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La réforme de la garde à vue. Vers un élargissement des droits de la Défense ?

  • daviddecharron
  • Jul 18, 2024
  • 4 min read

cabinet d'avocat pénaliste marseille


La garde à vue est une mesure coercitive, privative de liberté, prise dans le cadre d'une enquête policière à l'égard d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction ou de s'en être rendu complice.

La mesure coercitive de garde à vue s'est vue, grace à la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, grandement modifiée dans le cadre de son alignement avec les principes directeurs du droit européen.

 

En effet, depuis le 1er juillet dernier, des avancées fondamentales liées aux droits des gardés à vue sont entrées en application de façon concrète dans chaque commissariat ou caserne de gendarmerie de FRANCE.

 

L'article 32 de cette loi est venu instaurer trois mesures nouvelles considérables, en net changement par rapport à la pratique antérieure, modifiant les articles 63-4-1 et 63-3-1 du code de procédure pénale.

 

On compte trois avancées majeures à cette réforme :



1. Le droit d'accès pour l'avocat aux procès-verbaux d'auditions.


L'accès au dossier en garde à vue était, pour l'avocat désigné ou commis d'office assistant le gardé à vue, jusqu'alors réduit au néant.

 

Dès le début de la mesure, pour préparer son client lors de l'entretien confidentiel de trente minutes préalable à la première audition, il n'était possible que de solliciter des enquêteurs la remise du procès-verbal de notification de droits et l'éventuel certificat médical afférent, aux fins de simple consultation.

 

Désormais, l'avocat pourra sur simple demande consulter les auditions et confrontations de son client, dans la continuité de l'objectif visé, à savoir le renforcement des droits de la Défense.

 

C'est en cela que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale dispose dorénavant :

" A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. Si des auditions et confrontations ont été décidées en application du deuxième alinéa de l'article 63-4-2 ou de l'article 63-4-2-1, l'avocat peut également consulter les procès-verbaux de ces auditions et confrontations. La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa du présent article ou une copie de ceux-ci. "



2. De la suppression du délai de carence de deux heures pour l'arrivée de l'avocat désigné ou commis d'office à  l'instauration d'une assistance quasi-obligatoire par ce dernier.


L'article 63-3-1 du code de procédure pénale, modifié, prévoit désormais qu'aucune audition ne pourra débuter sans la présence de l'avocat. Un délai maximal de deux heures existait avant le 1er juillet 2024.

 

De façon concrète, si l'avocat désigné par le gardé à vue n'est pas présent ou n'a pu être joint dans le délai de deux heures à compter de l'appel téléphonique de l'enquêteur, ce dernier doit saisir la permanence du Barreau, de façon immédiate, afin de solliciter la désignation d'un conseil commis d'office.

 

Quelques exceptions existeront toutefois, dans le cadre de circonstances exceptionnelles, pour que la parquet autorise sur demande écrite et motivée de l'enquêteur, le début de l'audition hors la présence du conseil, comme il est dit à l'article 63-4-2 du code de procédure pénale :

 

" A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. "

 

Cet article 32 de la loi du 22 avril 2024 rend donc presque obligatoire, d'une certaine façon, la présence de l'avocat en garde à vue. Toutefois, la renonciation expresse de la part du gardé à vue, mentionnée au procès-verbal, permettra dans ce seul cas de figure, d'y renoncer.

 


3. Le droit du gardé à vue de prévenir la personne de son choix de la mesure dont il fait l'objet.


Cette dernière avancée agrandit le cercle des personnes que la personne retenue peut prévenir.


Avant le 1er juillet 2024, la personne qui pouvait être prévenue par l'enquêteur du placement en garde à vue de l'intéressé se limitait au  : 

  • conjoint ou époux,

  • employeur,

  • parent direct, soeur, frère,

  • parents ou représentants légaux (obligatoire pour un mineur).

 

Aujourd'hui, toute autre personne est donc admise (ami, personne de confiance etc).

 


En conclusion, il semble bel et bien que le renforcement des droits de la personne gardée à vue s'inscrive dans la continuité de la préservation des droits de la Défense, pour cette étape clé de la procédure pénale, formant les prémices et la base systématique de potentielles poursuites délictuelles ou criminelles.


Une question ? Contactez-moi en cas de litige en droit pénal des affaires.

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